Les assurances

En plus de la prévention, la souscription d’un ou plusieurs contrats d’assurance est le second moyen de protéger l’association contre les risques liés à son activité. Si les conditions de mise en œuvre du ou des contrats ont été respectées, c’est alors l’assureur qui prendra en charge les conséquences financières de l’engagement de la responsabilité de l’association lors d’un sinistre.

 

 


Les garanties souscrites peuvent être les suivantes :
Responsabilité civile, individuelle accident, protection juridique, vols, incendies, dégâts des eaux, intoxications alimentaires, activités exceptionnelles, véhicules, auto-mission (protection des bénévoles qui utilisent leur véhicule personnel pour le compte de l’association).
Ces garanties peuvent faire l’objet d’un contrat groupé (multirisques) ou de contrats spécifiques séparés.

 


L’association sportive, considérée comme établissement d’activités physiques et sportives par le Code du sport, a obligation à ce titre, comme à celui d’organisateur de manifestations sportives, de souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant ses dirigeants, préposés salariés ou bénévoles, permanents ou occasionnels, et ses pratiquants.
Lors de la souscription du contrat d’assurance en responsabilité civile, l’association devra vérifier que licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux (art. L321-1 et suivants et L331-9 et suivants du Code du sport).

 

L’association doit veiller à ce que sa couverture en responsabilité civile soit adaptée à ses activités, à ses modes de fonctionnement et à son patrimoine.

Ainsi il serait intéressant avant qu’elle ne souscrive un contrat qu’elle s’interroge sur les points suivants :

  • Quels sont tous les risques potentiels liés à l’activité de l’association, à l’utilisation des locaux, du matériel, et lors des transports organisés par ses soins ?
  • Quelles sont les garanties précises contenues dans le contrat qui lie la compagnie d’assurance et la fédération à laquelle le club est affilié (celui-ci bénéficiant, du fait de son affiliation, de ce contrat en responsabilité civile) ?
  • Est-ce que tous les éléments du patrimoine du club (équipement informatique, locaux, véhicules, matériel pédagogique et matériel de compétition…) font l’objet d’une couverture dans le contrat cité ci-dessus, dans quelles conditions et pour quel montant ?
  • Est-ce que, lorsque le club organise un repas dansant, un loto, une vente de calendriers, et tout type de manifestation, une assurance vient couvrir les risques potentiels ?
  • Lorsqu’un nouvel adhérent arrive au club et qu’il participe à des séances d’entraînement alors qu’il n’a pas encore de licence, une assurance relais vient-elle couvrir les risques d’accident ?
  • Est-ce que toutes les activités organisées par l’association, qu’elles soient habituelles ou exceptionnelles, font l’objet d’une couverture assurance et jusqu’à quelle hauteur ?
  • Toutes les personnes présentes sur les activités de l’association (dirigeants, membres, bénévoles adhérents ou non, salariés) sont-elles couvertes en responsabilité civile par le contrat d’assurance du club ? (Rappelons que cela a un caractère obligatoire),
  • Les adhérents sont-ils bien considérés comme tiers entre eux (à défaut, la responsabilité d’un adhérent vis à vis d’un autre ne sera pas garantie) ?
  • L’association elle-même, en tant que personne morale, est-elle couverte par l’assurance en responsabilité civile ?
  • Le contrat dont bénéficie le club, du fait de son affiliation à une fédération, est-il suffisant ?
  • La responsabilité civile des dirigeants, dans l’exécution de leur fonction de mandataires sociaux, est-elle couverte ?
Il est particulièrement important, qu’au moins une fois chaque année, le club se penche de près sur cette question de la couverture assurance, afin d’avoir une vision claire de sa situation et de réajuster ses garanties en cas de développement ou diversification de son activité.

 


Les groupements sportifs (dont les associations font partie) sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive (article L321-4 du code du sport).

 

Tout pratiquant peut se blesser dans le cadre normal de sa pratique sans que la responsabilité d’un tiers ou de l’association ne soit engagée. Ce pratiquant aura, alors, à défaut d’assurance « individuelle accident » visant à couvrir les dommages corporels subis, à supporter lui-même les coûts financiers liés aux frais médicaux, à l’interruption éventuelle des activités professionnelles, et aux conséquences d’une incapacité totale ou partielle.

  1. Informer très clairement les adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive,
  2. Leur signifier précisément les montants des garanties liées à la prise de licence et leur proposer des formules complémentaires afin d’avoir une protection contre les dommages corporels plus étendue (le montant des garanties de l’assurance individuelle accident liée à la licence est souvent faible, c’est important à savoir),
  3. Indiquer aux adhérents qu’ils n’ont pas obligation de prendre l’assurance « individuelle accident » liée à la licence. En effet, ceux-ci doivent avoir la possibilité de choisir une autre compagnie que celle liée à la fédération (règle de la libre concurrence).

 

Attendre la survenue d’un accident ou d’un sinistre pour se pencher en détail sur les risques couverts par le(les) contrat(s) d’assurance du club.

Pour connaitre les modalités et les garanties d’assurance fédérale, veuillez vous rendre sur la page suivante :  Cliquez ICI